Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 01 janvier 1992

  • En vue de faciliter l'application à la batellerie de la législation sur la reconstruction, une société anonyme à capital et personnel variables représente de plein droit les propriétaires de bateaux de navigation intérieure qui y auront adhéré pour tout ce qui concerne l'exercice des droits qu'ils tiennent de la législation susvisée. Elle recevra délégation de chacun d'eux pour percevoir et employer les indemnités ou avances de l'Etat.

    L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.

    Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur d'Etat respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances.

    La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée.

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents.

    La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 231-3 du code de commerce ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération.

    Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre.

  • Les Voies navigables de France sont autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.

    Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Etat.

  • En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent.

    Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.

    Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.

  • Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.

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