Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur au 06 janvier 2006

  • Est puni d'une amende de 15000 euros le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

    Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

    Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

    L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

  • I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

    II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.

    III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.

    IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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