Abrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992La population mentionnée à l'article L. 302-5, premier alinéa, est la population sans double compte de l'agglomération au sens de l'INSEE.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992Le nombre de bénéficiaires de prestations visés par l'article L. 302-5 est celui du 30 juin de l'année précédente.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°97-119 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997 en vigueur le 1er janvier 1997Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :
- les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;
- les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 avril 2001 au 06 avril 2005
L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
A. - Données générales concernant :
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
2° Autres logements conventionnés ;
3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005 - art. 2 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°2001-316 du 12 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations. (Articles R302-24 à R302-29)