Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur au 05 février 1995

  • Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.

    Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.

    De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.

    Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.

  • Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :

    1° De la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de sa déportation, de son départ à destination d'un pays allié ou territoire contrôlé par les autorités françaises libres ou de la nécessité pour lui de se soustraire au service du travail obligatoire ou à la recherche des autorités allemandes ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement français provoqué par des motifs d'ordre politique ou racial ;

    2° De sa réquisition ;

    3° D'une interdiction d'exploiter quelconque émanant des autorités allemandes ;

    4° De sa fermeture par mesure administrative en raison de l'activité ou des sentiments anti-allemands de son propriétaire ou gérant ;

    5° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,

    pourra être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.

  • Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.

    Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans des immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié.

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