Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Version en vigueur au 01 juillet 2000

  • Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

    Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

    Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.

    Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.



    NOTA : La loi n° 2000-1352 a abrogé la modification de l'article L. 48 du code des débits de boissons en omettant l'abrogation de ce code par l'ordonnance n° 2000-548.

Retourner en haut de la page