Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées.
Il est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55.
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
VersionsLiens relatifsL'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et la date des épreuves sont fixées par le recteur.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52 fixe les conditions d'admission à la formation, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition du jury et la définition des épreuves.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 septembre 2005 au 05 novembre 2005
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.
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Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 4 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé. (Articles D451-52 à D451-56)