L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
VersionsLiens relatifsDes dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
VersionsLiens relatifsLa formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
VersionsLiens relatifsLa formation est dispensée dans des écoles, qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
VersionsLiens relatifsL'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation agréé. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
VersionsLes conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.
VersionsLiens relatifsLe certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
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Code de l'action sociale et des familles
Paragraphe 8 : Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur. (Articles D451-61 à D451-68)