Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.
VersionsLiens relatifsL'Etat accorde l'allocation de retour à l'activité soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise.
VersionsLe montant de l'allocation de retour à l'activité évolue comme le revenu minimum d'insertion.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1La gestion de l'allocation de retour à l'activité est confiée à la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsL'allocation de retour à l'activité ne peut être cumulée avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi.
Toutefois elle peut être cumulée avec :
1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;
2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;
3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;
4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.
VersionsLiens relatifsL'accès à l'allocation de retour à l'activité met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées à l'article L. 5524-1 pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.
VersionsLiens relatifsL'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
1° La durée minimale pendant laquelle le demandeur de l'allocation de retour à l'activité doit avoir bénéficié de l'une des allocations prévues à l'article L. 5524-1 ;
2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 1 : Allocation de retour à l'activité. (Articles L5524-1 à L5524-9)