- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 6332-6 ainsi que de celles des articles L. 6332-18 et L. 6332-21, les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du Fonds national de péréquation.VersionsLiens relatifs
Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du Fonds national de péréquation.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne, par arrêté, un commissaire du Gouvernement auprès de l'association gestionnaire du Fonds national de péréquation.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'organisme.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
L'association gestionnaire du Fonds national de péréquation adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente.
Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.Versions