Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
Chaque section comporte :
1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.VersionsLiens relatifs
Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.VersionsAbrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Trésor public assure la gestion financière du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.Versions
Code du travail
Section 2 : Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (Articles R6241-11 à R6241-17)