- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme :
1° Le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées au 6° de l'article D. 6123-2 ;
2° Un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.VersionsLiens relatifs
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.
En cas de vote, les avis du conseil ou du bureau sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
Ceux-ci sont désignés à raison de :
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.VersionsLiens relatifs
Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions des comptes et de l'évaluation aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.VersionsLiens relatifs
Le Conseil national comprend :
1° Une commission des comptes, chargée d'établir le rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue prévu au 1° de l'article D. 6123-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée d'établir le rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu au 2° de l'article précité, en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés qui prépare les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Elle est composée paritairement des représentants des organisation de salariés et d'employeurs.VersionsLiens relatifs
Pour la réalisation des rapports prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14, les commissions peuvent faire appel aux services statistiques de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.Versions
Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Versions