Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • La convention individuelle, prévue à l'article L. 5134-38, est conclue et mise en œuvre par le président du conseil général, le maire de la commune et, les cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
    Toutefois, et sous réserve de l'article L. 5522-2 portant disposition spécifique à l'outre-mer, lorsque la conclusion et la mise en œuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sont assurées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.


  • La convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-39 est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • La délégation de la mise en œuvre du contrat d'avenir prévue à l'article R. 5134-41 donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
    1° La nature des compétences déléguées ;
    2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
    3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.


  • L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
    1° Le président du conseil général ;
    2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
    3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
    4° L'Agence nationale pour l'emploi ;
    5° L'organisme délégataire.
    La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • L'employeur, préalablement au renouvellement d'un contrat d'avenir, adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire une demande de renouvellement de la convention.
    Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.


    Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
    La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.




  • La convention individuelle est conclue pour une durée de deux ans.
    Toutefois, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.


  • La convention individuelle peut être renouvelée. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu des renouvellements, excéder trente-six mois.
    Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois et la durée totale ne peut excéder cinq ans.


  • La convention individuelle comporte :
    1° L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
    2° Le nom et l'adresse du salarié ;
    3° Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard des allocations mentionnées à l'article L. 5134-35 ;
    4° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
    5° Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
    6° La date d'embauche et du terme du contrat ;
    7° La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail en application de l'article R. 5134-60 sur la période couverte par le contrat ;
    8° La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
    9° La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
    10° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation ;
    11° L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du contrat d'avenir ;
    12° L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
    13° Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
    14° Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
    15° Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.


  • Une annexe à la convention individuelle précise :
    1° Les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation ;
    2° Les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire.


  • En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'employeur, l'autorité ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention.
    Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
    En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe le CNASEA ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.


  • En cas de dénonciation, l'employeur reverse l'intégralité des sommes déjà perçues. Il verse également le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
    Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non accomplies, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5134-61.

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