La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, se fait à hauteur d'au moins 50 %. Elle est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F) ;
2° Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF et les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La prise en charge de l'employeur se fait sur la base des tarifs deuxième classe.
Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est faite sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.VersionsInformations pratiques
Lorsque la résidence habituelle des salariés se trouve en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Île-de-France, la prise en charge est calculée :
1° Sur la base des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité de type carte orange dont le nombre de zones permet d'accomplir la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des abonnements à nombre de voyages illimité ;
2° Sur la base de la carte ou abonnement hebdomadaire relevant du tarif banlieue correspondant au trajet compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice, lorsque les titres utilisés sont des cartes ou abonnements permettant un nombre de voyage illimité.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un accord collectif de travail peut prévoir d'autres modalités de prise en charge des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l'article D. 3261-5.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de changement des modalités de remboursement des frais de transport, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour être admis à la prise en charge, les titres comportent les nom et prénoms du bénéficiaire. Lorsqu'il y a lieu, le numéro de la carte nominative est reportée sur le coupon de validation.VersionsInformations pratiques
L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport sur ces différents lieux, peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail.VersionsInformations pratiques
Code du travail
Section 1 Prise en charge des frais de transports publics dans la région Ile-de-france (Articles R3261-1 à D3261-12)