Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2017
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de parvenir, en application de l'article L. 2242-7, à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57.
Par rémunération, il faut entendre la rémunération au sens de l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 1 : Négociation annuelle (Articles D2241-1 à R2241-2)