Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • Le chèque-emploi associatif se compose :
    1° D'un volet social ;
    2° D'un volet d'identification du salarié ;
    3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.

  • Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.
    Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par trois salariés employés à temps plein.
    Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.

  • Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
    Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
    1° Mentions relatives au salarié :
    a) Nom et prénom ;
    b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
    2° Mentions relatives à :
    a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
    b) La période d'emploi ;
    c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
    3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »


  • Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
    1° Mentions relatives au salarié :
    a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
    b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
    2° Mentions relatives à l'emploi :
    a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
    b) La durée de la période d'essai ;
    c) Le salaire prévu à l'embauche ;
    d) La durée du travail ;
    e) La nature et la catégorie d'emploi ;
    f) La convention collective applicable ;
    g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
    3° Les signatures de l'employeur et du salarié.


  • Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
    Cette demande comporte les mentions suivantes :
    1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
    2° Numéro SIRET ;
    3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
    4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
    5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

  • L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.

  • I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :
    1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
    2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.
    II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :
    1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;
    2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural.

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