Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article R1233-15

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010


    L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
    Il précise :
    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
    2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
    3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
    4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
    6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
    7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.


  • L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.

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