Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort ;
2° L'orientation ;
3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire ;
4° Le placement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en oeuvre par :
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5° Les régions ;
6° Les organismes de protection sociale ;
7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
VersionsLiens relatifsLes politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.
Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
VersionsLiens relatifsAfin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
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Code du travail
Chapitre Ier : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. (Articles L5211-1 à L5211-4)