Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016
Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
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Code de la consommation
Section 4 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer (Articles R115-1 à R115-3)