Code de l'éducation

Version en vigueur au 29 décembre 2008

  • Article R914-103

    Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 29 décembre 2013

    L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
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