- Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.VersionsLiens relatifs - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016
Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Code de la sécurité sociale
Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire. (Articles A941-1-1 à A941-1-3)