Code du travail

Version en vigueur au 14 mai 2009

  • Article L2325-35

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 24 mars 2012

    Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

    1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;

    2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

    3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

    4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

    5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.

  • Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

    Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.

Retourner en haut de la page