Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 août 2009 au 01 janvier 2016
Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.VersionsLiens relatifs
Code de l'urbanisme
Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat (Articles L128-1 à L128-4)