Code de la mutualité

Version en vigueur du 25 mai 2005 au 01 janvier 2016

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Article Annexe à l'article A114-4 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 18 avril 2005 - art. 1

Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel sont les suivants :

a) La raison sociale de la mutuelle ou de l'union, son adresse, la date de sa constitution et un exemplaire à jour des statuts lorsque ceux-ci ont été modifiés ;

b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;

c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 211-7 et l'année de début d'exercice des opérations relevant de chaque branche ;

f) La liste des pays où la mutuelle ou l'union exerce son activité, d'une part en régime d'établissement et, d'autre part en libre prestation de service et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exercice des opérations relevant de chaque branche ;

g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé des mandataires de la mutuelle ou de l'union auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion des contrats conformément à l'article L. 114-31 du présent code.

h) La liste des règlements dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque règlement est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 114-5, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements distincts.

i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 212-10 et établies durant l'année.

A l'appui de cette liste, la mutuelle ou l'union conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacune des prestations en cours. Ce dossier comprend :

-un spécimen du règlement mutualiste ;

-un spécimen du contrat collectif ou du bulletin d'adhésion ;

-un spécimen de la note d'information.

En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre, une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat le comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

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