Code de la défense

Version en vigueur au 26 novembre 2009

  • L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.

    Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.

    Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

    1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;

    2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

    3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

    4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

    5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.

  • Article R2352-98

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010

    La demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.


  • Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 comprend :
    1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
    2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
    3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.


  • 1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
    Elle comporte :
    a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
    b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
    2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
    3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 2352-99.


  • 1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
    a) A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les produits explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
    b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
    2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
    3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
    4° En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des produits explosifs.


  • L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
    Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
    L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.

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