Code pénal

Version en vigueur au 10 février 2010

  • L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Article 222-33

    Version en vigueur du 10 février 2010 au 05 mai 2012

    Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


    Dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (NOR : CSCX1222762S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 222-33 du code pénal contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 5 mai 2012 dans les conditions fixées au considérant 7.

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