Transféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 51 () JORF 16 novembre 2001Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
VersionsTransféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61 () JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 mars 2010 au 25 mars 2019
Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, une peine de travail d'intérêt général.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation. (Articles L126-1 à L126-3)