Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsAvant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsSi le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsEn cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
VersionsLiens relatifsSi une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsToute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L. 325-1 doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsPréalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
VersionsLiens relatifsLa décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
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Code des assurances
Section I : Règles générales. (Articles R325-2 à R325-14)