La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 118 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsIl ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 119 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsModifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le payement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il établit un gardien.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 120 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsModifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 121 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsModifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 122 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.
La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 123 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsModifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 124 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsModifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;
1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 125 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsLes affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 126 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsVersion en vigueur du 01 septembre 2011 au 28 mars 2013
Les annonces et affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
La somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
Le nom du capitaine ou patron ;
Le lieu où se trouve le bateau ;
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 127 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsModifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.
Il doit attraire devant le juge de l'exécution les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 128 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsSeront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 129 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.
VersionsDans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 10 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 130 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsLe jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.
La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.
Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 131 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée (Articles 118 à 131)