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Article 185
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 61
Modifié par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 8
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.