Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01 juin 2012

  • Article L213-1

    Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2017


    Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
    La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme.
    Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.


  • La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
    Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.


  • La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
    Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
    Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.


  • La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
    Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
    Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

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