Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01 juin 2012

  • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


    1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;


    2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;


    3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;


    4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;


    5° "Président du tribunal de grande instance" ou "président du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance" ;


    6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;


    7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;


    8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".

  • Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".


  • Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

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