Code des transports

Version en vigueur au 01 janvier 2013

  • Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :

    1° Des fonctionnaires de l'Etat ;

    2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;

    3° Des agents non titulaires de droit public ;

    4° Des salariés régis par le code du travail.
  • I. ― Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité technique unique, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités techniques prévus au même article 15, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Ce comité technique unique comprend :

    1° Une formation représentant les agents de droit public, exerçant les compétences prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

    2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L. 2325-1 à L. 2325-44 du même code, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent I ;

    3° Une formation plénière, issue des deux premières.

    Chacune des deux formations prévues aux 1° et 2° est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de l'établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

    La formation visée au 2° est compétente pour gérer son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. A cet effet, cette formation bénéficie de la personnalité civile et gère le patrimoine du comité d'entreprise auquel elle succède, ainsi que les budgets qui lui sont attribués.

    Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.

    Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

    Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour l'une, et des personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l'autre. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'une formation est consultée.

    Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

    a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.

    La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, c'est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article, et en particulier pour tenir compte des attributions confiées à la formation représentant les salariés de droit privé, tant économiques que sociales, et assurer l'animation et la participation effective aux diverses commissions prévues aux articles L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail. La représentativité des organisations syndicales des salariés de droit privé est appréciée au regard des résultats obtenus, dans les conditions de l'article L. 2122-1 du même code, au niveau du collège desdits salariés, dans le cadre des élections de la formation représentant les salariés de droit privé au comité technique unique.

    La mise en place des délégués syndicaux s'effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges du personnel mentionné, d'une part, aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et, d'autre part, au 4° du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence qui y constituent une section syndicale, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique unique, dans les conditions de l'article L. 2122-1 du code du travail pour les personnels visés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et dans les conditions visées par décret pour les personnels visés aux 1° à 3° du même article, le seuil étant apprécié au niveau du seul collège des personnels qu'elles représentent, c'est-à-dire, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° dudit article et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° de ce même article.

    II. ― Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l'ensemble des catégories de personnel de l'établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.

    Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités d'établissement.

    Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l'établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

    Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    III. ― Sont institués un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l'établissement, et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.

    Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    IV. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui y constituent une section syndicale parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'établissement ou du comité technique unique s'il est constitué.

    V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.

    En application du IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.

    VI. ― Chaque syndicat qui constitue, en application de l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement.

    VII. ― Les membres des comités mentionnés au présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du même code.

    VIII. ― Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.
  • I. ― Un décret en Conseil d'Etat établit, après avis du conseil d'administration et du comité technique unique, les types d'emplois qui sont nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions de l'établissement et détermine les catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.

    II. ― Le conseil d'administration de l'établissement établit chaque année, après avis du comité technique unique, les orientations en matière de recrutement qui s'inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de recrutement et d'emploi dans les différentes catégories de personnel.
  • A l'issue de la période transitoire prévue au II de l'article 8 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code est défini par un accord collectif conclu entre l'établissement public et les représentants de ces personnels dans les conditions prévues au second alinéa du V de l'article L. 4312-3-2 du même code et prenant en compte les spécificités des missions exercées.

    A défaut d'accord, ce régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail est établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement, après avis du comité technique unique.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
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