Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01 avril 2012

  • La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.

  • Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un certificat attestant que cette formalité a été remplie.

  • Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.

  • Dans le même délai de deux mois suivant cet affichage, les propriétaires sont admis à contester les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la région considérée, le coefficient contesté.

    Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

  • La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.

  • Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs départementaux des finances publiques, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

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