- Partie législative (Articles L000-1 à L811-1)
- Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-7 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018
Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
Conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, l'article L. 328-10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
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