Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13 juillet 2013

  • Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail.


    Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 II : Les dispositions de l'article D. 412-3 s'appliquent à l'entreprise ou à l'établissement pour lesquels la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 en vue de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

  • La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail.

    Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées :

    a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ;

    b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;

    c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail.


    Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 III : Les dispositions de l'article R. 412-4 s'appliquent pour la deuxième mesure de l'audience organisée en application de l'article L. 412-11 du code du travail applicable à Mayotte et des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.

  • Un arrêté du préfet fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes mentionnées à l'article L. 133-1 et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

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