- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L511-1 à L597-46)
Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsPour les produits biocides déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 septembre 2013 au 04 décembre 2015
La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.
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