Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Code de la sécurité sociale
Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire. (Articles A941-1-1 à A941-1-3)