Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)Les modalités d'établissement du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Code de la sécurité sociale
Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire. (Articles A941-1-1 à A941-1-3)