- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1)
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7)
Version en vigueur du 05 octobre 2013 au 05 novembre 2014
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
b) Six mois dans le cas contraire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :
a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :
a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;
c) Trois mois dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
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