Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2015
Sous réserve des dispositions du III de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
VersionsLiens relatifs
Livre des procédures fiscales
5° quinquies : Autorité des marchés financiers (Article L84 E)