Code de la consommation

Version en vigueur au 01 janvier 2014

  • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

    "Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;

    "Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;

    "Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le transport interne, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication ;

    "Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d'un produit ou d'un service fournissant des données environnementales quantifiées à l'aide de paramètres prédéterminés et, s'il y a lieu, complétés par d'autres informations environnementales ;

    "Cycle de vie” : phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l'élimination finale ;

    "Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;

    "Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l'utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;

    "Mise à disposition sur le marché” : fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

    "Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;

    "Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;

    "Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

    "Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché national ;

    "Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur.



    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.


    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l'article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. Les modalités de mise en œuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.

    Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l'alinéa précédent, sont :

    ― réchauffement climatique ;

    ― appauvrissement de la couche d'ozone ;

    ― acidification des sols et de l'eau ;

    ― eutrophisation ;

    ― formation d'ozone photochimique ;

    ― épuisement des ressources ;

    ― pollution de l'eau ou de l'air ;

    ― utilisation des ressources ;

    ― déchets valorisés ou éliminés ;

    ― énergie exportée.

    Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.


    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.


    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :

    ― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

    ― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.


    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Lorsqu'un produit entre dans le champ d'application des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l'article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l'élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent ces mesures d'exécution ou actes délégués.


    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Lorsqu'il communique dans les conditions mentionnées à l'article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l'adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.


    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

  • Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d'application de la présente sous-section.

    Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

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