Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018
Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 depuis plus de trois mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
4° Les personnes de plus de trente ans non indemnisées ou reconnues travailleurs handicapés ;
5° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
6° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
7° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
8° Les volontaires dans les armées et les volontaires stagiaires du service militaire adapté ayant servi dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 5L'aide prend la forme d'une aide financière, d'un montant modulable, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 5L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
VersionsLiens relatifs
Code du travail applicable à Mayotte
Section 1 : Aide financière et de conseil (Articles L325-1 à L325-3)