Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015
Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci.
Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national.
VersionsLiens relatifsCes transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La région bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Code général de la propriété des personnes publiques
Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire (Articles L3114-1 à L3114-3)