Code de l'environnement

Version en vigueur au 11 juillet 2015

  • L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

    1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;

    2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

    3° de l'édification ou de la modification de clôtures.

    Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.

  • Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

    Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.

  • Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

    Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.

    Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.

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