Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2016
Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
Cette majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.Versions
Code de l'urbanisme
Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat. (Articles L127-1 à L127-2)