L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 08 août 2015 au 23 février 2022
Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6.
Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'urbanisme
Chapitre IV : Décision (Articles L424-1 à L424-9)