Version en vigueur du 08 août 2015 au 10 avril 2021
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Chapitre Ier : Contrôle (Article L4461-1)