Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021
Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.VersionsLiens relatifs
Code de l'urbanisme
Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale (Articles L142-1 à L142-3)