Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 décembre 2019
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.VersionsLiens relatifs
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.Versions
Code de l'urbanisme
Sous-section 5 : Approbation du plan local d'urbanisme (Articles L153-21 à L153-22)