Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur.
Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5.VersionsLiens relatifs
Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants :
1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ;
2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.VersionsLiens relatifs
Les directives territoriales d'aménagement peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les directives territoriales d'aménagement peuvent être modifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.
Le projet de modification est soumis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.
Le projet de modification est soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat aux régions, départements, communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi qu'aux communes de plus de 20 000 habitants et aux groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et aux comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant le 13 juillet 2010, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.VersionsLiens relatifs
Les directives territoriales d'aménagement peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'article L. 172-4, par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Code de l'urbanisme
Section 1 : Directive approuvée avant le 13 juillet 2010 (Articles L172-1 à L172-5)